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PERTE DE LA COMPÉTENCE URBANISME : QUELLE CONSÉQUENCE POUR LA COMMUNE ?

PERTE DE LA COMPÉTENCE URBANISME : QUELLE CONSÉQUENCE POUR LA COMMUNE ?
Le 11 décembre 2023
La Cour administrative d’appel a jugé que la perte de la compétence urbanisme pour une commune n’a pas pour effet d’exclure le maire de la possibilité de saisir le juge judiciaire pour obtenir la mise en conformité d’une construction déjà édifiée.

CAA Paris, 7 décembre 2023, M.A., n°22PA05283

UNE ACTION PEUT-ELLE ÊTRE ENGAGÉE SUR UNE CONSTRUCTION DÉJÀ ÉDIFIÉE ?

OUI – Aux termes de l’article L.480-14 du code de l’urbanisme, le titulaire de la compétence urbanisme peut saisir le juge judiciaire afin de solliciter une injonction de démolition ou de mise en conformité d’un ouvrage ne respectant par les dispositions du code de l’urbanisme.

« La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8. L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux. »

UNE COMMUNE NE DISPOSANT PLUS DE LA COMPÉTENCE URBANISME PEUT-ELLE ENGAGER UNE TELLE ACTION ?

OUI – En l’espèce, un administré a sollicité le maire de Livry-Gargan afin qu’il saisisse le juge judiciaire pour obtenir la mise en conformité d’une construction déjà édifiée. Après un refus implicite, le requérant a saisi le tribunal administratif de Montreuil. Ce dernier a rejeté sa requête au motif que l’établissement public territorial dont relevait la commune disposait désormais de la compétence relative au plan local d’urbanisme, ce qui excluait la compétence du maire pour saisir le juge judiciaire sur le fondement de l’article L.480-14 du code de l’urbanisme.

Néanmoins, la Cour administrative d’appel de Paris est venue casser ce raisonnement :

« Toutefois, quand bien même la compétence relative au plan local d'urbanisme a été transférée à un établissement public de coopération intercommunale, les dispositions précitées du code de l'urbanisme n'ont pas pour objet ni pour effet d'exclure que le maire de la commune, au demeurant compétent pour la délivrance des autorisations d'urbanisme et chargé de l'exécution des lois et règlements en vertu des dispositions de l'article L. 2122-7 du code général des collectivités locales, puisse saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée. »

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