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INCOMPATIBILITÉ ENTRE UN RÈGLEMENT DE PLU ET UN SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT : QUEL DOCUMENT PRÉVAUT ?

INCOMPATIBILITÉ ENTRE UN RÈGLEMENT DE PLU ET UN SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT : QUEL DOCUMENT PRÉVAUT ?
Le 15 janvier 2024
Par un jugement en date du 24 novembre 2023, le tribunal administratif de Toulon a admis qu’en cas d’incompatibilité entre les deux documents, ce sont les dispositions du schéma d’aménagement qui prévalent.

TA Toulon, 24 novembre 2023, association vivre dans la presqu’île de Saint-Tropez, n°1901224

LES RÈGLES APPLICABLES AU PERMIS INITIAL S’APPLIQUENT-ELLES AU PERMIS MODIFICATIF ?

NON – Le tribunal administratif de Toulon a rappelé un principe posé par le Conseil d’Etat en 1933 (Conseil d’Etat, 19 mai 1933, Compagnie Générale des Eaux, n°74771).

En l’espèce, une commune avait délivré en 2018 un permis de construire à une société pour la construction d’un restaurant réversible sur la plage de Pampelonne. Cette zone est concernée par un schéma d’aménagement qui fixe certaines règles de constructibilité.

Le permis avait été contesté par une association et un jugement avant dire droit a été rendue. Dès lors, la société a obtenu un permis modificatif en 2023.

Le tribunal a rappelé les règles applicables au nouveau permis :

« le permis de construire délivré le 24 octobre 2018, qui méconnaissait les dispositions de l’article 1er du règlement de la zone AUP du plan local d’urbanisme approuvé le 30 janvier 2014, alors en vigueur, était illégal. Toutefois, à la date de la délivrance du permis de construire du 22 mars 2023, qui doit être regardé comme un permis de construire modificatif, bien que ne le mentionnant pas expressément, le document d’urbanisme applicable sur la commune de Ramatuelle, issu de la révision générale approuvée par délibération du conseil municipal du 21 décembre 2018, classait désormais le terrain d’assiette au sein du secteur Np, dans lequel sont autorisées « les constructions, installations et aménagements dans les conditions prescrites par le schéma d'aménagement de la Plage de Pampelonne annexé au plan local d'urbanisme », comme le précise l’article N2 du règlement. Par suite, le vice relevé par le tribunal, tiré de la méconnaissance de l’article 1er du règlement de la zone AUP du plan local d’urbanisme approuvé le 30 janvier 2014 a bien été, contrairement à ce que soutient l’association requérante, régularisé par la délivrance du permis de construire modificatif en date du 22 mars 2023, en raison d’un changement dans les circonstances de droit, lesquelles autorisent désormais les constructions au sein de la zone Np considérée, et notamment les restaurants réversibles ».

LE SCHEMA D’AMÉNAGEMENT PRÉVAUT-IL SUR LE RÈGLEMENT DU PLU ?

OUI -

 Selon le tribunal : 

« Si l’association requérante soutient que l’article N2 7° du règlement du plan local d'urbanisme est illégal et que par suite le vice dont est entaché le permis de construire initial du 24 octobre 2018, ainsi que l’a jugé le tribunal administratif dans son jugement avant dire droit du 22 mars 2022, n’aurait pas été régularisé par le permis de construire modificatif délivré le 22 mars 2023, il ressort des dispositions précitées, en particulier des articles R. 121-7 et R. 121-8 du code de l'urbanisme, que le schéma d’aménagement de la plage de Pampelonne, annexé au plan local d'urbanisme par un arrêté municipal n°213/15 du 18 décembre 2015, conformément aux dispositions de l’article R. 151-52 du code de l'urbanisme, était opposable et pouvait réglementer les conditions de constructibilité sur le territoire couvert par le schéma d’aménagement de la plage de Pampelonne. Ainsi, contrairement à ce que soutient l’association requérante, l’article N2 du règlement du plan local d'urbanisme pouvait réglementer la constructibilité de la zone Np, par référence au schéma d’aménagement de la plage de Pampelonne, annexé au plan local d'urbanisme, et cet article n’est donc pas illégal ».

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