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NOUVEAU VOISIN : JUSTIFIE-T-IL D’UN INTÉRÊT À AGIR S’IL A MAL ÉTÉ INFORMÉ PAR LA COMMUNE ?

NOUVEAU VOISIN : JUSTIFIE-T-IL D’UN INTÉRÊT À AGIR S’IL A MAL ÉTÉ INFORMÉ PAR LA COMMUNE ?
Le 19 février 2024
Dans de telles circonstances, le nouveau voisin justifie de circonstances particulières lui donnant intérêt à agir au sens de l’article L.600-1-3 du Code de l’urbanisme en cas d’informations erronées ayant influées sur son choix.

Tribunal administratif de Marseille, 12 février 2024, n°2108218

UN REQUÉRANT A-T’IL INTÉRÊT À AGIR S’IL N’ÉTAIT PAS PROPRIÉTAIRE DU TERRAIN À LA DATE DU DÉPOT DU PERMIS DE CONSTRUIRE ATTAQUÉ ?

NON – En principe, aux termes de l’article L.600-1-3 du code de l’urbanisme « Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l’intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ».

En l’espèce, les requérants n’étaient pas propriétaires de leur maison d’habitation à la date du dépôt de la demande du permis de construire attaqué.

UNE MAUVAISE INFORMATION DONNÉE PAR LA COMMUNE EST ELLE UNE CIRCONSTANCE PARTICULIÈRE AU SENS DE L’ARTICLE L.600-1-3 DU CODE DE L’URBANISME ?

OUI – S’il est démontré que l’acquisition du terrain n’aurait pas eu lieu en l’absence de ces informations erronées.

En effet, dans un tel cas, il est possible pour des requérants pas encore propriétaire au jour de l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire du permis attaqué, de justifier d’un intérêt à agir au sens de l’article L.600-1-3 du Code de l’urbanisme.

En l’espèce, les requérants font valoir qu'ils avaient préalablement à l'achat de leur bien immobilier pris soin de contacter les services de la mairie pour s'enquérir de l'existence éventuelle d'un permis de construire délivré ou en cours d'instruction sur la parcelle contiguë à leur terrain, non bâtie. Ils soulignent que la mairie leur a répondu, par erreur, qu'aucune demande d'autorisation n'avait été déposée.

Dès lors, le tribunal a considéré que :

« Au regard de ces éléments, ils démontrent que leur choix quant à l'acquisition de leur bien a été compromis par les renseignements erronés donnés par les services de l'urbanisme de la mairie de Marseille. Ils peuvent ainsi se prévaloir de circonstances particulières au sens de l'article L. 600-1-3 du code de l'urbanisme et justifient dès lors que l'intérêt pour agir contre le permis attaqué ne soit pas apprécié à la date d'affichage de la demande de permis de construire. »

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