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LA DISPOISITION INTERDISANT DE MANIÈRE GÉNÉRALE ET ABSOLUE TOUTE MODIFICATION D’UN IMMEUBLE RÉPERTORIÉ DANS LE PLAN DE SAUVEGARDE ET DE MISE EN VALEUR EST-ELLE LÉGALE ?

LA DISPOISITION INTERDISANT DE MANIÈRE GÉNÉRALE ET ABSOLUE TOUTE MODIFICATION D’UN IMMEUBLE RÉPERTORIÉ DANS LE PLAN DE SAUVEGARDE ET DE MISE EN VALEUR EST-ELLE LÉGALE ?
Le 07 février 2023
La CAA de Versailles a jugé que, depuis la loi Liberté de la création de 2016, doit être jugée illégale la disposition d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine interdisant de manière générale et absolue toute modification d'un immeuble.

CAA Versailles 3 février 2023, Commune de Versailles, n°22VE01020

Quels étaient les faits d’espèce ?

Deux propriétaires d’un appartement situé au 2e étage d’un immeuble en copropriété, avaient déposé une déclaration préalable de travaux pour la création d’un ascenseur dans cet immeuble. Mais le maire de la commune de Versailles s’est opposé à la déclaration préalable s’appuyant sur un avis défavorable émis par l’architecte des bâtiments de France. Un recours hiérarchique a été formé devant le préfet, qui a également émis un avis défavorable fondé sur la contrariété du projet avec l’article 3 des dispositions générales du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Versailles. Dès lors, les pétitionnaires ont demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler cet avis défavorable, ainsi que l’opposition à leur déclaration préalable. Mais la cour administrative d’appel de Versailles a annulé le jugement qui faisait droit à leur requête. Cet arrêt a finalement été annulé par le Conseil d'Etat qui a renvoyé l’affaire à la cour.

La disposition interdisant de manière générale et absolue toute modification d’un immeuble répertorié dans le plan de sauvegarde et de mise en valeur est-elle légale ?

NON – Par un arrêt du 3 février 2023, la cour administrative de Versailles a constaté qu’il résulte des dispositions de l’article L.313-1 du code de l’urbanisme, modifiées par la loi du 13 décembre 2000, que si les plans de sauvegarde et de mise en valeur peuvent identifier des immeubles ou parties intérieurs/extérieures d’immeubles dont la démolition, l’enlèvement ou l’altération sont interdits, la modification qui est soumise à des conditions spéciales, ne peut être interdite de façon générale et absolue.


Or, en l’espèce l’article 3 des dispositions générales du règlement du plan de sauvegarder et de mise en valeur de Versailles dispose que parmi les immeubles à conserver « la démolition, l’enlèvement, la modification ou l’altération sont interdits. La conservation de ces immeubles est impérative ; par suite, tous travaux effectués sur un immeuble ne peuvent avoir pour but que la restitution de l’immeuble dans son état primitif ou dans un état antérieur connu compatible avec son état primitif ».


De facto, il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la modification des immeubles ou parties d’immeubles identifiés comme étant à conserver demeure est interdite de façon générale et absolue, dans la mesure où est autorisée la seule réalisation de travaux en vue de restituer l’immeuble dans son état primitif. Aucunes conditions spéciales permettant la modification de ces immeubles ne sont prévues. Ainsi, l’article 3 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la commune de Versailles méconnait l’article L..313-1 du code de l’urbanisme.

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