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MOTIFS D’EXCLUSION FACULTATIFS : QUELLES OBLIGATIONS POUR LES ETATS-MEMBRES ?

MOTIFS D’EXCLUSION FACULTATIFS  : QUELLES OBLIGATIONS POUR LES ETATS-MEMBRES ?
Le 29 janvier 2024
Par un arrêt du 21 décembre 2023, la Cour de Justice de l'Union Européenne précise les obligations de transposition et d'application des États-Membres en la matière, conformément à la directive 2014/24/UE.

CJUE, 21 décembre 2023, Infraestruturas de Portugal et Futrifer Industrias Ferroviarias, Aff. C-66/22

LES ETATS MEMBRES DOIVENT-ILS TRANSPOSER DANS LEUR DROIT INTERNE LES MOTIFS D’EXCLUSION FACULTATIF DE LA DIRECTIVE DE 2014 ?

OUI – En l’espèce, Toscca, (opérateur économique)  a soumis une offre dans le cadre d’une procédure de passation d’un marché public organisée par Infraestruturas de Portugal. Le marché a été attribué à Futrifer. Un recours en annulation a été introduit par Toscca à l’encontre de cette décision d’attribution et a été rejeté. Dès lors, Toscca a interjeté appel devant le tribunal administratif central du nord au Portugal. La juridiction a condamné Infraestruturas de Portugal à attribuer le marché à Toscca. Mais, la Cour administrative suprême a annulé cet arrêt pour défaut de motivation et a renvoyé l’affaire au tribunal administratif central du nord. Cette juridiction a rendu un second arrêt, par lequel elle a confirmé la solution retenue dans son premier arrêt. Saisie une seconde fois, la Cour administrative suprême relève que, en 2019, Futrifer a été condamné par l’Autorité de la concurrence portugaise au paiement d’une amende pour violation du droit de la concurrence dans le cadre de procédures de passation de marchés publics, organisées en 2014 et en 2015, par le même pouvoir adjudicateur, mais a interrogé la CJUE sur la possibilité de l’exclure de ce fait, en vertu du droit européen, de la passation d’un marché public.

 

La Cour énonce d'abord que les États-membres ont l’obligation de transposer ces motifs, issus de la directive 2014/24/UE dans leur droit national. Ils doivent prévoir soit la faculté soit l’obligation pour les pouvoirs adjudicateurs d’appliquer lesdits motifs.

 

La Cour ajoute que les pouvoirs adjudicateurs ont un pouvoir d’appréciation large et autonome pour apprécier l’intégrité et la fiabilité des opérateurs économiques à propos de leurs comportements, ou non, anticoncurrentiels.

 

UNE AUTORITÉ NATIONALE DE LA CONCURRENCE PEUT-ELLE EXCLURE UN OPÉRATEUR ÉCONOMIQUE EN RAISON D’UNE INFRACTION AUX REGLES DE LA CONCURRENCE ?

NON – Selon la CJUE, le pouvoir adjudicateur doit bénéficier d’un pouvoir d’appréciation autonome dans la mise en œuvre de ce motif d’exclusion qui ne saurait être lié à la seule appréciation d’une autorité nationale de concurrence.

De surcroît, en application du principe de bonne administration, les pouvoirs adjudicateurs sont tenus de motiver leur décision d'exclusion, ainsi que leur décision de ne pas exclure dans le cas où l'exclusion présenterait un caractère disproportionné.

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