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UNE ACTIVITÉ COMPLÉMENTAIRE À UNE OFFRE PRIVÉE PEUT-ELLE ÊTRE SUSPENDUE ?

UNE ACTIVITÉ COMPLÉMENTAIRE À UNE OFFRE PRIVÉE PEUT-ELLE ÊTRE SUSPENDUE ?
Le 15 janvier 2024
Selon le juge des référés du tribunal administratif de Besançon, lorsqu'il y a carence d'une offre privée, il n’y a pas d’urgence à suspendre une activité complémentaire effectuée par une personne publique au sens de la procédure du référé-liberté.

TA Bensançon ord. 11 janvier 2024, SARL La Cabane, n° 2400010

LE JUGE PEUT-IL SUSPENDRE UNE ACTIVITÉ COMPLÉMENTAIRE À UNE ACTIVITÉ PRIVÉE ?

OUI – Aux termes de l’article L.521-2 du code justice administrative :

« Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».

Dès lors, si la demande de suspension de l'activité à caractère industriel et commercial est justifiée par l’urgence, et que le juge estime qu’il y a une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en l’occurrence, la liberté du commerce et de l’industrie, alors il peut effectivement suspendre l’activité instituée par la personne publique. En revanche, si l’une ou l’autre des conditions n’est pas remplie, alors le juge ne pourra pas suspendre l’activité.

S'IL EXISTE UNE CARENCE DE L’OFFRE PRIVÉE, LE JUGE PEUT-IL SUSPENDRE UNE ACTIVITÉ COMPLÉMENTAIRE À CETTE OFFRE ?

NON - En l’espèce, le syndicat mixte interdépartemental du Ballon d’Alsace (SMIBA) est chargé de la mise en valeur touristique et du développement du ski alpin du massif du Ballon d’Alsace.

Ce syndicat a estimé l’offre de location de matériel de ski insuffisante sur le massif en hiver et après avoir acquis en avril 2023 du matériel, en a fixé le tarif de location et a décidé de la mise en place d’une activité de location complémentaire à l’offre privée existante pour la saison 2023-2024.

En réaction, une société exerçant une activité de restauration et de location de matériel de ski sur l’un des versants du massif du Ballon d’Alsace, a saisi le juge du référé-liberté du tribunal administratif de Besançon pour obtenir la suspension de l’exécution de la délibération du 19 décembre 2023 ainsi que « toute action matérielle prise en exécution de cette décision et en particulier la délibération du 6 novembre 2023 ayant pour objet de proposer un service de location de skis sur la station du Ballon d’Alsace ».

Le juge des référés a considéré que dans cette situation, la condition d’urgence n’était pas remplie au regard de la carence relative à l’offre de matériel de ski et de l’activité de la société requérante. En effet :

« Si, à l’appui de sa demande, la société La Cabane fait valoir que son chiffre d’affaires va se dégrader et que la pérennité de son activité est menacée du fait de la décision du SMIBA de créer un service de location de matériel de ski, cette dernière activité ne représente tout d’abord qu’une partie du chiffre d’affaires de la requérante, près de 51% pour l’année 2021- 2022 et 44% pour 2022-2023, et ne porte pas uniquement sur la location de ski alpin, mais également sur du matériel de surf, de luge ou encore la vente d’accessoires. Il ne résulte pas davantage des pièces du dossier qu’elle ait procédé à une augmentation de sa masse salariale pour la saison 2023-2024. Par ailleurs, si la requérante conteste la réalité des demandes non satisfaites d’usagers lors des précédentes saisons évoquées par le SMIBA, ainsi que le besoin d’augmenter l’offre de locations proposée aux skieurs, et qu’elle estime que les difficultés à répondre aux demandes de locations ne sont survenues que de manière résiduelle sur une voire quelques journées, il résulte de l’instruction qu’un établissement similaire et concurrent, installé sur un autre versant, expose avoir augmenté son offre à la location en 2023 sans pouvoir pour autant répondre à la demande de la clientèle, que la structure assurant la délivrance de leçons de ski fait également état de prestations non assurées faute que les clients aient été en mesure de s’équiper auprès de la requérante, et enfin que le SMIBA invite ses usagers, depuis deux saisons, à prendre en location leurs skis avant d’acquérir un forfait afin d’éviter toute difficulté liée à l’impossibilité pour eux d’en être dotés une fois le forfait acheté. Dès lors, si la requérante expose disposer désormais de 520 paires de skis et avoir augmenté son stock, elle ne démontre pas pour autant être en mesure de répondre aux besoins susceptibles d’être exprimés par la clientèle se présentant sur le site sur lequel se trouve son établissement, ni que l’existence du service de location de matériel du SMIBA ne lui permettra pas de maintenir sa propre activité au cours des périodes durant lesquelles il sera proposé, lorsque la demande est la plus importante et par conséquent durant lesquelles le déficit d’offres a été relevé par le passé. Elle ne justifie dès lors pas d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures ».

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