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LES MOULINS A EAU SUR DES COURS D'EAU BENEFICIENT-ILS D'UNE DEROGATION EN MATIERE DE CONTINUITE ECOLOGIQUE ?

LES MOULINS A EAU SUR DES COURS D'EAU BENEFICIENT-ILS D'UNE DEROGATION EN MATIERE DE CONTINUITE ECOLOGIQUE ?
Le 29 août 2022
Par un arrêt du Conseil d’Etat du 28 juillet 2022, le juge administratif a refusé d’appliquer les exception de continuité écologique aux moulins à eau produisant de l’électricité en ce qu'elles étaient contraires au droit européen.

Conseil d'Etat, 28 juillet 2022, n°443911

Quel est le régime juridique applicable aux cours d’eau ?

Les installations, ouvrages, travaux et activités situées sur des cours sont strictement encadrés par la loi. L'objectif est d'assurer la continuité écologique, comprise comme la garantie du passage des poissons et des sédiments à travers les cours d'eau et autres milieux aquatiques. En ce sens, les dispositions de l’article L. 214-17 du code de l’environnement classent les cours d’eau en deux catégories :

  • Un régime d’interdiction d’obstacles pour les cours d’eau classés en catégorie 1 ;
  • Un régime d’autorisation pour les cours d’eau classés en catégorie 2, avec une obligation de mise en conformité dans un délai de 5 ans.

Ainsi,  les ouvrages installés sur les cours d'eau pour lesquels il est nécessaire d'assurer le transport des sédiments et la circulation des poissons doivent être gérés selon des règles définies par l'autorité administrative.

Existe-t-il des dérogations au régime d’autorisation des cours d’eau en catégorie 2 ?

Toutefois, le législateur a mis en place des exceptions à l'obligation d'assurer la continuité écologique pour certains ouvrages.

L’article L. 214-18-1 du code de l’environnement prévoit que : « Les moulins à eau équipés par leurs propriétaires, par des tiers délégués ou par des collectivités territoriales pour produire de l’électricité, régulièrement installés sur les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux mentionnés au 2° du I de l’article L. 214-17, ne sont pas soumis aux règles définies par l’autorité administrative mentionnées au même 2°. » 

Ainsi, les moulins à eau équipés pour produire de l’électricité et installés sur des cours d’eau ne sont pas soumis au régime d’autorisation tel que prévu par l’article L.214-17 2°.

La dérogation à la continuité écologique prévue pour les moulins à eau est-elle conforme à la Charte de l’environnement ?

Une association de défense de l’environnement avait estimé que cette dérogation exemptait « les moulins à eau de toutes les obligations et prescriptions que l'administration peut édicter pour assurer la migration des poissons et le transport des sédiments », ce qui portait atteinte à l’article 1er de la Charte de l’environnement consacrant le droit de vivre dans un environnement sain et équilibré.

Par une décision QPC du 13 mai 2022 (n°2022-991), le Conseil constitutionnel a validé ce régime. Il a considéré qu’il existait une différence de situation pour les moulins à eau, ce qui était de nature à justifier une différent de traitement juridique.

Cette différence est justifiée par un motif d’intérêt général, le Conseil constitutionnel estimant que le législateur a cherché à « préserver le patrimoine hydraulique mais également favoriser la production d'énergie hydroélectrique qui contribue au développement des énergies renouvelables ».

L'exception prévue pour les moulins à eau installés sur des cours d’eau est-elle conforme au droit européen ?

Le Conseil d’Etat a néanmoins été saisi d’un litige similaire. Or, il a estimé que cette dérogation portait atteinte au droit européen, et plus particulièrement aux objectifs de la directive du 23 octobre 2000 ainsi que le règlement du 18 septembre 2007.

En conséquence, le Conseil d’Etat a refusé d’appliquer la dérogation prévue à l’article L. 214-18-1 du code de l’environnement au litige dont il avait était saisi, ces dispositions se trouvant ainsi écartées de l’ordre juridique.

Dans le cadre de contentieux en droit public général, le Cabinet Lapuelle, à Toulouse, est disponible pour vous accompagner.

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Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Droit public général

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