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Les conséquences d’une condamnation pénale d’un agent sur son contrat de recrutement.

Le 27 avril 2015
La condamnation pour complicité de trafic de stupéfiants n’apparait pas incompatible à l’exercice des fonctions d’agent d’entretien au sein d’un hôpital.

La condamnation pénale d’un agent contractuel hospitalier n’est en mesure de justifier son licenciement seulement si les mentions portées à son casier judiciaire sont incompatibles à l’exercice des fonctions. Cette incompatibilité s’apprécie au regard des mentions portées au casier judiciaire, et de l’ensemble des motifs de la condamnation pénale infligée. 

Dans les faits, Mme B. a été recrutée en qualité d’agent d’entretien dans un centre hospitalier dans le cadre d’un contrat aidé. Lors de l’année 2010, le centre hospitalier, envisageant de la titulariser dans le corps des agents des services hospitaliers, a demandé communication du bulletin n°2 de son casier judiciaire. A cette occasion, le directeur du centre hospitalier a appris que Mme B. a été condamnée à une peine de trente d’emprisonnement avec sursis pour complicité de trafic de stupéfiants. Le 1er juillet 2010, il a décidé d’interrompre la procédure de titularisation.

P
ar jugement du 16 mars 2012, le Tribunal administratif de Toulon a annulé cette dernière décision. Le centre hospitalier a dès lors relevé appel de ce jugement. Par arrêt du 12 février 2013, la Cour administratif d’appel de Marseille a rejeté son appel, confirmant le jugement de première instance. L’appelant s’est pourvu en cassation.

Aux termes de l’arrêt du 4 février 2015, le Conseil d’Etat a condamné la décision du centre hospitalier comme étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation : la condamnation pénale de l’agent n’est pas de nature à justifier son licenciement. 

En effet, il ne ressort pas de la condamnation de Mme B. que celle-ci ait eu des conséquences préjudiciables sur le service public hospitalier, notamment en ne portant pas atteinte à la réputation du centre hospitalier. L’agent intéressé s’est d’ailleurs toujours acquittée de ses fonctions d’agent d’entretien dans des conditions satisfaites. Enfin, le risque de soustraction des produits pharmaceutiques relevant de la réglementation sur les stupéfiants n’est pas établi. 

Le licenciement d’un agent contractuel au motif d’une condamnation pénale antérieure relève d’une appréciation in concreto.

Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Droit de la fonction publique