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LE PREFET PEUT-IL METTRE EN DEMEURE DE DÉPLACER UN BATEAU SUR LE DOMAINE PUBLIC FLUVIAL ?

LE PREFET PEUT-IL METTRE EN DEMEURE DE DÉPLACER UN BATEAU SUR LE DOMAINE PUBLIC FLUVIAL ?
Le 11 janvier 2024
Par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles, il peut le faire si l’occupation irrégulière provoque un danger ou une gêne pour la circulation sur les voies d’eaux. En revanche, il ne peut le faire pour préserver le droit des tiers.

CAA Versailles, 18 décembre 2023, M.B, n°21VE02246

LE PRÉFET PEUT-IL, SANS L’INTERVENTION DU JUGE ADMINISTRATIF, METTRE EN DEMEURE UN OCCUPANT IRRÉGULIER DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL DE DÉPLACER SON BATEAU ?

OUI -
 
En l’espèce, le requérant, propriétaire du bateau « Altruisme », était stationné irrégulièrement sur le domaine public fluvial. Il n’a pas pu régulariser sa situation avec Voies Navigables de France et son emplacement a été attribué à un autre bateau.
 
Dès lors, le préfet l’a mis en demeure de déplacer son bateau dans un délai de sept jours.
 
Le requérant a sollicité le tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour qu’il annule cette mise en demeure et que son stationnement soit régularisé. Le tribunal a rejeté ces deux demandes et le requérant a de ce fait interjeté appel.
 
Ainsi, la Cour administrative d’appel de Versailles a affirmé qu’il résultait des articles L.4244-1 et R.4244-1 du code des transports que « le préfet de département peut, en vertu de ses pouvoirs de police de la navigation intérieure, sans intervention préalable du juge administratif, mettre en demeure le propriétaire ou l'occupant d'un bateau de le déplacer lorsque son stationnement compromet la conservation, l'utilisation normale ou la sécurité des usagers des eaux intérieures, c'est-à-dire provoque un danger ou une gêne pour la circulation sur les voies d'eau ».

LE PRÉFET PEUT-IL EFFECTUER UNE TELLE ACTION AFIN D’ASSURER LE RESPECT DU DROIT DES TIERS ?

NON -
 
La Cour administrative d’appel de Versailles a rajouté que les pouvoirs de police de la navigation intérieure dont dispose le préfet « ne lui permettent pas (…) d'assurer le respect du droit des tiers. Lorsqu'il y est porté atteinte, notamment par l'occupation irrégulière d'une de ses dépendances, l'autorité compétente est tenue d'engager des poursuites à l'encontre de l'auteur de cette atteinte, en saisissant le juge administratif de la contravention de grande voirie. Ce dernier peut, dans le cadre de cette action domaniale, autoriser le gestionnaire du domaine à procéder d'office à cette évacuation en cas d'inexécution du contrevenant, aux frais de celui-ci ».
 
Dès lors, «  si le bateau " Altruisme " dont M. B. est propriétaire stationnait irrégulièrement sur un emplacement du domaine public fluvial attribué à compter du 30 mars 2017 à un autre bateau, " Pen Jab ", ce seul motif ne permet pas de considérer qu'il compromettait la conservation des eaux intérieures, la sécurité de ses usagers, ou leur utilisation normale, alors qu'il n'est pas allégué que ce stationnement générait un danger ou une gêne pour la circulation sur les voies d'eau. Par suite, en se fondant sur ce motif pour mettre en demeure M. B de déplacer son bateau " Altruisme ", dans un délai de sept jours, et autoriser Voies navigables de France à procéder à son déplacement d'office à l'expiration de ce délai, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché son arrêté d'une erreur de droit. Ainsi, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 22 octobre 2018 doit être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête en ce qui le concerne ».

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