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LE DÉCOMPTE GÉNÉRAL ET DÉFINITIF TACITE OUVRE-T-IL DROIT À PROVISION ?

LE DÉCOMPTE GÉNÉRAL ET DÉFINITIF TACITE OUVRE-T-IL DROIT À PROVISION ?
Le 23 août 2023
La cour a dû déterminer si le titulaire d'un marché public de travaux pouvait se prévaloir d'un décompte général et définitif tacite et, s'il le pouvait effectivement, s'il était fondé à demander le versement d'une provision équivalent au solde du marché.

Cour administrative d'appel de Toulouse, 2 mai 2023, n° 22TL21987.

Quelle est la procédure à suivre pour pouvoir se prévaloir d'un décompte général et définitif tacite ? 

L'article 12 du CCAG Travaux du 30 mars 2021 reprend très largement la procédure relative à la détermination du solde financier des marchés publics de travaux issue du CCAG Travaux du 8 septembre 2009 modifié en 2014.

Concernant l'établissement du décompte général et définitif tacite, la procédure prévoit plusieurs étapes : 

- 1° : Le maître d'oeuvre établit le projet de décompte général.

- 2° : Le maître d'oeuvre le notifie au maître d'ouvrage qui dispose d'un délai de 30 jours pour le signer à compter soit de la date de demande de paiement finale adressée par le titulaire au maître d'oeuvre, soit de la date de demande de paiement finale adressée au maître de l'ouvrage. Lorsque le projet de décompte général est signé par le maître d'ouvrage, il devient le décompte général.  

- 3° : En l'absence de notification du décompte général au titulaire dans le délai précité de 30 jours, ce dernier notifie au maître d'ouvrage avec en copie le maître d'oeuvre son projet de décompte général signé. 

- 4° : En l'absence de notification du décompte général au titulaire par le maître d'ouvrage dans un délai de 10 jours à compter de la réception des documents transmis, le décompte général devient décompte général et définitif tacite. 

Le titulaire du contrat pouvant se prévaloir d'un décompte général et définitif tacite est-il fondé à demander la provision du solde du marché ? 

OUI - En l'espèce et dans un premier temps, le juge administratif a d'abord déterminé la validité du décompte général et définitif tacite dont se prévalait la société requérante, ce qui l'a amené a considérer que le titulaire du marché avait bien obtenu un tel décompte général et définitif et était donc en droit de demander le paiement du solde du marché.

Dans un deuxième temps, la cour a considéré que la société requérante étant bien en possession d'un décompte général et définitif tacite, elle était fondée à demander la provision du solde du marché.

Ainsi, il est permis au titulaire d'un marché public, lorsqu'il détient un décompte général et définitif tacite, de demander le versement d'une provision devant le juge administratif, dans l'attente du versement du solde définitif du marché. 

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