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L’ÉTAT A-T’IL RESPECTÉ LES SEUILS EUROPÉENS DE POLLUTION DE L’AIR ?

L’ÉTAT A-T’IL RESPECTÉ LES SEUILS EUROPÉENS DE POLLUTION DE L’AIR ?
Le 27 novembre 2023
Le Conseil d’État a estimé que la France avait partiellement respecté ses précédentes condamnations en matière de pollution de l’air, lui permettant de réduire son astreinte de moitié.

Conseil d’État, Associations les Amis de la Terre et autres, 24 novembre 2023, n° 428409

QUELLES ÉTAIENT LES OBLIGATIONS DE LA FRANCE EN MATIÈRE DE POLLUTION DE L’AIR ?

L’association Les Amis de la Terre avait sollicité de la part de l’exécutif de prendre toutes mesures utiles permettant de ramener, sur l’ensemble du territoire national, les concentrations en particules fines et en dioxyde d’azote à l’intérieur des valeurs limites fixées à l’annexe XI de la directive du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe.

En l’absence de réponse, l’association a saisi le Conseil d’État pour qu’il annule le refus né de ce silence et qu’il enjoigne au gouvernement de prendre les mesures nécessaires.

Les juges du Palais-Royal avaient alors estimé le 12 juillet 2017 « qu’en refusant d’élaborer, pour les zones concernées par ces dépassements, des plans relatifs à la qualité de l’air conformes à ces dispositions et permettant que la période de dépassement des valeurs limites soit la plus courte possible, l’autorité investie du pouvoir réglementaire a méconnu ces dispositions ; que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, l’association requérante est, par suite, fondée à demander l’annulation des décisions implicites qu’elle attaque ».

Il était alors convenu que « le Premier ministre et le ministre chargé de l’environnement prennent toutes les mesures nécessaires pour que soient élaborés et mis en œuvre des plans relatifs à la qualité de l’air conformes aux exigences rappelées […] permettant de ramener, dans ces zones, les concentrations en dioxyde d’azote et particules fines PM10 sous les valeurs limites dans le délai le plus court possible ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à ces autorités d’élaborer ces plans et de les transmettre à la Commission européenne avant le 31 mars 2018 ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte »

En 2020, les mesures prises étant toujours considérés comme insuffisantes, le Conseil d’État avait condamné l’Etat à agir, sous astreinte de 10 millions d’euros par semestre de retard. Après une première astreinte de 10 millions en août 2021 prononcée pour le semestre de retard allant de janvier 2021 à juillet 2021, le Conseil d'Etat avait de nouveau condamné l’Etat à payer 20 millions d’euros pour le second semestre 2021 et le premier de 2022.

C’est dans ce contexte que le Conseil d’État a été saisi une nouvelle fois pour le second semestre 2022 et le premier semestre de 2023.

CES OBLIGATIONS ONT-ELLES ÉTAIENT RESPECTÉES ?

OUI – Partiellement.

Les juges de la haute juridiction ont pour cette fois estimé que « La décision du Conseil d’Etat, statuant au contentieux du 12 juillet 2017 est exécutée pour ce qui concerne les dépassements des valeurs limites pour les particules fines PM 10 et, s’agissant du dioxyde d’azote, pour toutes les zones énumérées par la décision du 10 juillet 2020 à l’exception de celles de Lyon et de Paris. »

Ainsi, le respect partiel des obligations de l’État lui permet une liquidation d’astreinte réduite : « La décision du Conseil d’Etat du 10 juillet 2020 ayant prononcé une astreinte à l’encontre de l’Etat s’il ne justifie pas avoir, dans les six mois suivant la notification de cette décision, pleinement exécuté la décision du 12 juillet 2017 et fixé le taux de cette astreinte à 10 millions d’euros par semestre de retard, a été notifiée aux parties le jour même. Eu égard, dans un sens, à la durée qui ne cesse de s’accroître de la période de dépassement des valeurs limites dans les deux zones qui demeurent concernées, et tout particulièrement en région parisienne, mais en prenant aussi en compte, dans l’autre sens, les améliorations constatées depuis l’intervention des décisions antérieures, et notamment la réduction du nombre des zones concernées par les dépassements et la baisse globale tant du nombre des stations de mesure constatant des dépassements que de l’importance de ces dépassements pour les zones qui demeurent en dépassement, il y a lieu de modérer le taux de l’astreinte en le diminuant de moitié, au vu de ces différentes considérations, pour la période courant du 12 juillet 2022 au 12 juillet 2023. »

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