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Précisions sur l'intérêt à agir des associations en matière d'urbanisme

Le 02 mai 2017
Une association ne peut agir contre une décision individuelle en matière d'urbanisme que si ses statuts ont été déposés en préfecture avant l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire.


En l'espèce, par un arrêté d'avril 2011, le maire d'une commune a délivré un permis de construire d'un ensemble immobilier à une société à responsabilité limitée.

Les statuts de l'association ont été déposés en préfecture en 1989, avant l'affichage en mairie de la demande de permis de construire en janvier 2011.

Toutefois, ses statuts ont été complétés en mai 2002, afin de lui permettre d'exercer des actions contentieuses en matière d'urbanisme.

L'association requérante, qui a pour mission des études et réalisations de nature à préserver ou améliorer la qualité de vie de la commune, a déféré le permis de construire litiigieux au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, afin que ce dernier l'annule.

Le Tribunal administratif a accueilli sa demande, toutefois la Cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de la commune et de la société, annulé ce jugement et rejeté la demande de l'association.

Par un arrêt en date du 29 mars 2017, le Conseil d'Etat commence par rappeler classiquement, qu'en vertu de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme :

"Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire."

La Haute juridiction poursuit, en ajoutant, que lorsque cette condition est remplie, le juge se fonde sur les statuts tels qu'ils ont été déposés à la préfecture antérieurement à la date de l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire.

Par conséquent, le Conseil d'Etat rejette le pourvoi formé par l'association estimant que c'est à bon droit que la Cour administrative d'appel de Versailles a :

- d'une part, jugé que la mission donnée par les premiers statuts présentait un caractère très général et ne lui conférait pas un intérêt lui donnant qualité pour agir contre les décisions individuelles d'urbanisme ;

- d'autre part, relevé que la modification de l'objet statutaire n'avait pas été déclarée en préfecture avant l'affichage en mairie de la demande de permis de construire.

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