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Pouvoir de substitution de la commune au département dans l'exercice du droit de préemption en espaces naturels sensibles

Le 30 mars 2015
La transmission à la commune de la déclaration d'intention d'aliéner ne signifie pas renonciation du département.
Aux termes de l'arrêt CE du 30 janvier 2015, le Conseil d'Etat précise les modalités d'exercice du droit de préemption de la commune, par substitution du département, dans les zones espaces naturels sensibles. La transmission de la déclaration d'intention d'aliéner à la commune ne suffit pas à considérer la renonciation du département et à consacrer la compétence communale.

Par compromis de vente en date du 26 septembre 2007, un particulier s'est engagé à céder une parcelle incluse dans le périmètre d'une zone d'espaces naturels sensibles. Une déclaration d'intention d'aliéner a été adressée le 16 janvier 2008 aux services du département. Ces derniers l'ont immédiatement transmise à la commune. Par délibération du 25 janvier 2008, le conseil municipal a décidé de préempter la parcelle.

Cette délibération a fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Versailles. Par jugement du 4 avril 2011, le juge administratif a rejeté la demande d'annulation. Par un arrêt du 25 avril 2013, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé contre le jugement de première instance. Le demandeur a ainsi formé un pourvoi en cassation.

La Haute juridiction administrative a annulé l'arrêt d'appel : la délibération par laquelle la commune de Médan a exercé, par substitution du département, le droit de préemption est entachée d'illégalités. En effet, "la cour a jugé que le département des Yvelines devait être regardé comme ayant renoncé à exercer le droit de préemption dont il était titulaire en application des dispositions de l'article L.142-3 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il avait transmis à la commune de Médan (...) la déclaration d'intention d'aliéner la parcelle dont il avait reçu communication ; qu'en déduisant ainsi la renonciation du département de cette seule transmission, alors que celle-ci ne correspondait qu'à la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article R.142-10 du code de l'urbanisme faisant obligation au président du conseil général de transmettre la déclaration d'intention d'aliéner au maire dès sa réception, la cour a commis une erreur de droit".

La transmission de la déclaration d'intention n'équivaut pas à la rénonciation du droit de préemption du département. La commune demeurait incompétente en l'espèce dans l'exercice du droit de préemption.

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