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Le télétravail dans la fonction publique : Un droit individuel de l'agent public et un défi pour l'administration

Le 26 janvier 2018
Désormais, les collectivités territoriales devront répondre aux défis imposés par le Décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature.

Avec la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 dite loi « Sauvadet » le télétravail dans le secteur public a trouvé son fondement juridique. Son application n'étant pas soumise à un quelconque dispositif d'application, le Décret n° 2016-151 du 11 février 2016 est venu toutefois préciser les conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature.

Même si l’article 133 de cette loi imposait les soins de fixer par le biais d’un décret les conditions d’application du télétravail, l’application de la loi n’était pas soumise à l’adoption d’un tel Décret. Aux dires du juge administratif, il n’est pas moins vrai que l’administration devait « tirer toutes les conséquences aussi bien administratives que financières de ces dispositions législatives » (CE, n° 389598, 25 novembre 2015).

Du côté de la collectivité employeur, cette modalité de travail constitue un défi au égard de la modernisation de son structure. Pour les agents publics, le télétravail apparaît comme une conciliation vie privée/professionnelle mais aussi un moyen d'efficacité vis-à-vis des réalités particulières (réduction des coûts/temps de déplacements, possibilité pour répondre aux situations spécifiques dont la grossesse ou encore la reprise d'activités après un traitement médical).

Quant à sa définition, elle ne diffère pas de celle prévue dans le secteur privé (article L. 1222-9 du code du travail). Aux termes de l'article 2 du Décret n° 2016-151 du 11 février 2016, le télétravail est défini comme « toute forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux de son employeur sont réalisées hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication ».

Même si la mise en œuvre du télétravail est régie par le principe de volontariat, le refus opposé à une demande de l’agent doit être précédé d’un entretien et doit être motivé (alinéa 6 article 5 Décret n° 2016-151 du 11 février 2016).

Il s’en suit que la voie administrative de contestation de ce refus, se fait auprès de la commission administrative paritaire (ou commission consultative paritaire), sans distinction de la fonction publique dont relève le fonctionnaire.

Or, l’art 10 du Décret n° 2016-151 prévoyait cette procédure uniquement pour la fonction publique d’État mais l’article 76 de la loi « Déontologie » du 20 avril 2016 est venu ouvrir cette possibilité à tout agent public.

De plus, les compétences de la Commission consultative paritaire sont désormais encadrées par l’article 20 du Décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires et aux conseils de discipline de recours des agents contractuels de la fonction publique territoriale (dont le refus du télétravail : le 2° de l’alinéa 3 de cette dispositions).

Il semblerait être légalement justifié, un refus de télétravail fondé sur la nature des activités exercées, l'intérêt du service et, sur l'absence de conformité des installations aux spécifications techniques précisées par l'employeur (article 2 du Décret n° 2016-151).

Enfin, les collectivités territoriales doivent prendre les décisions pertinentes pour encadrer le télétravail au sein de leurs structures, veillant au respect de l'égalité de traitement entre les agents en télétravail et les agents en présence sur site.

Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Droit de la fonction publique