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Le Conseil d'Etat précise les conditions de contestation des orientations d'aménagement et de programmation (OAP) du PLU

Le 19 janvier 2018
Seules les OAP créant par elles-mêmes des obligations pour les propriétaires des parcelles concernées sont susceptibles d'être contestées par la voie du REP à l'occasion d'un recours dirigé contre la délibération qui approuve le PLU.

Dans une jurisprudence du 8 novembre 2017 (n° 402511), le Conseil d’État a considéré que seules les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) créant par elles-mêmes des obligations pour les propriétaires des parcelles concernées sont susceptibles d'être contestées par la voie du recours pour excès de pouvoir à l'occasion d'un recours dirigé contre la délibération qui approuve le plan local d'urbanisme (PLU).

Le juge administratif fait opérer une distinction de portée des OAP selon leur incidence (ou absence d'incidence) sur la délivrance des autorisations d'urbanisme.

Aux termes de l'article L.123-5 du code de l'urbanisme (recodifié à l'article L.152-1), les travaux et opérations d'urbanisme doivent être compatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation, lorsqu'elles existent. Par conséquent, lorsqu'une orientation permet de justifier un refus d'autorisation, le recours pour excès de pouvoir sera recevable.

En l'espèce, les requérants contestaient une OAP prévoyant que l'aménagement d'un secteur devrait ménager la possibilité de réaliser une sortie sur la rue et comportant un plan indiquant une "liaison ultérieure possible" empiétant sur leur propriété. La délimitation de cette liaison ne constituait qu’une prévision ne faisant pas grief aux requérants.

Partant, les OAP du PLU opposables aux demandes d’autorisations d’urbanisme, sont, en principe, susceptibles d’être contestées par la voie du recours pour excès de pouvoir à l’occasion d’un recours dirigé contre la délibération qui approuve le plan local d’urbanisme ; néanmoins, seules les OAP créant par elles-mêmes des obligations pour les propriétaires des parcelles concernées sont susceptibles d'être contestées par la voie du recours pour excès de pouvoir.

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