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L’installation des crèches de Noël par des personnes publiques et les principes de laïcité et de neutralité au regard de la jurisprudence administrative

Le 13 décembre 2017
L’installation des crèches de Noël par des personnes publiques est toujours un sujet d’actualité. Notamment suite aux décisions récentes du juge administratif qui mettent en cause le principe de laïcité et de neutralité des personnes publiques.

L’installation des crèches par des personnes publiques pose toujours la question du respect du principe fondamental de laïcité reconnu par les lois de la République.

Le juge administratif venant se prononcer sur des situations diverses suite aux critères dégagés par la jurisprudence du Conseil d’État, rend la question de la neutralité des personnes publiques plus au moins abordable en raison de l’interdiction générale et de l’exception au principe de laïcité.

Le principe de laïcité et le principe de neutralité des personnes publiques

Aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la Constitution « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. ». L’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État précise qu’ « Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public ».

L’installation de crèches de Noël par des personnes publiques

A l’égard des dispositions précitées la question de l’installation de crèches de Noël par des personnes publiques a été tranchée par le Conseil d’État à partir de la nature mixte de celles-ci (CE, 9 novembre 2016, Fédération départementale des libres penseurs de Seine-et-Marne, décision no. 395122 ; CE, 9 novembre 2016, Fédération de la libre pensée de Vendée, décision no. 395223).

Dans ces deux décisions du 9 novembre 2016, le Conseil d’État a rappelé la portée des dispositions précitées et l’importance de son respect par des personnes publiques, qui ont l'obligation d’assurer la liberté de conscience, de garantir le libre exercice des cultes et de se tenir au principe de neutralité à l’égard des cultes, obligations qui s’opposent à l’installation par celles-ci d’un signe ou emblème manifestant la reconnaissance d’un culte ou marquant une préférence religieuse. Néanmoins, le juge administratif indique que cette interdiction générale permet certaines exceptions.

Ainsi, il est possible l’installation de tels signes ou emblèmes dans un emplacement public à titre d’exposition. En ce qui concerne les crèches de Noël, la haute juridiction a considéré qu’elles comportent une pluralité de significations. Pourtant, elles ont un caractère religieux mais aussi elles revêtent un caractère décoratif particulièrement pour les fêtes de fin d’année. Dans cette logique, les crèches de Noël installées de manière temporaire dans un emplacement public, ne sont légalement possibles que lorsqu’elles présentent un caractère culturel, artistique ou festif.

Toutefois s’agissant des bâtiments publics, sièges d’une collectivité publique ou d’un service public, en l’absence de circonstances particulières permettant de lui reconnaître un caractère culturel, artistique ou festif, l’installation des crèches de Noël ne peut être conçue comme respectant le principe de neutralité des personnes publiques.

Récemment le juge administratif a censuré l’installation d’une crèche de Noël à l’entrée du siège d’une collectivité publique car elle n’était pas accompagnée d’un autre élément marquant son inscription dans un environnement culturel, artistique ou festif, alors même que la crèche avait été réalisée par des artisans de la région et que l’installation permettait l’exposition de leur savoir-faire (Tribunal Administratif de Lyon du 5 octobre 2017, Fédération de la Libre Pensée et d’action Sociale du Rhône).

Le 6 octobre 2017, la Cour Administrative d’Appel de Nantes a jugé que « l’installation d’une crèche de Noël depuis décembre 1990, installée chaque année, durant la période de Noël, dans le hall de l'hôtel du département de la Vendée, soit depuis plus de 20 ans à la date de la décision contestée, n'est pas contraire aux exigences attachées au principe de neutralité des personnes publiques et ne méconnaît pas les dispositions de l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 ».

Or, l’installation des crèches de Noël par des personnes publiques reste une question délicate à l’égard du principe de neutralité dont elles sont soumises, et l’exception à l’interdiction générale doit en tout état de cause, respecter les critères dégagés par la jurisprudence administrative.

Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Droit des collectivités territoriales