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L’impossibilité pour une régie de confier une partie de ses activités à un délégataire

Le 26 mai 2014
Une régie ne peut avoir recours à la délégation de service public pour confier une partie des missions qu’elle détient d’une collectivité.

C’est à l’occasion d’une question posée par le sénateur Jean-Louis Masson, que le Ministre de l’Intérieur s’est positionné sur la possibilité pour une régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière de confier une partie de ses activités à un délégataire via une convention de délégation de service public.

En réalité, cette question soulevait la problématique de la détention par une régie de l’abusus (droit de disposer de son bien) sur les services publics dont elle a la charge.

A la suite d’un raisonnement juridique rigoureux, le Ministre de l’Intérieur répond par la négative.

En effet, en vertu du principe de la liberté de choix du mode de gestion des services publics appartenant aux collectivités territoriales, il faut considérer que le choix de la régie (simple ou dotée de l’autonomie financière) n’emporte pas dessaisissement de la responsabilité de gestion de la collectivité.

Ainsi, même dans le cadre d’une régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière, la responsabilité de gestion est toujours détenue par la collectivité.

De ce point de vue, la régie est considérée comme un écran transparent.

La régie n’étant pas responsable du service public, elle ne peut, par conséquent, avoir recours à la délégation pour la gestion du service public dont elle à la charge.

Toutefois, il est permis, mais aux seules régies dotées de l’autonomie financière, de passer des marchés publics, non pas pour la gestion du service public dont elles ont la charge, mais pour l’obtention de prestations externes comme la réalisation de travaux.

Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Droit des collectivités territoriales