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Exclusion temporaire et mandat de représentation syndicale

Le 26 mai 2016
La sanction disciplinaire d'exclusion temporaire d'un agent titulaire de la fonction publique territoriale n'est pas de nature à suspendre l'exercice de ses mandats de représentation

Mme B. est un agent titulaire de la fonction publique territoriale, employée au sein d'un office public de l'habitat (OPH) où elle exerce différents mandats de représentation au sein de l'entreprise.

Elle a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil d’un référé-liberté afin qu'il annule la décision du 22 octobre 2015 par laquelle l'OPH a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions professionnelles et de ses mandats représentatifs et syndicaux.

Le juge des référés a, par ordonnance du 15 janvier 2016, rejeté sa demande, en ayant estimé que le refus persistant de l'office de l'autoriser à pénétrer dans ses locaux et l'empêchement d'exercice de ses mandats électifs qui en sont la conséquence directe ne caractérise pas une situation d'urgence.

Le Conseil d'Etat saisi se prononce dans une décision du 5 février 2016 (CE, 5 février 2016, n° 396431).  

Sur la condition tenant à l'atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale, le Conseil d'Etat considère qu'une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire des fonctions professionnelles d'un agent public investi de mandats représentatifs ou syndicaux n'est pas au nombre des cas dans lesquels la loi prévoit la cessation ou la suspension des mandats représentatifs et syndicaux de l'agent concerné. Il en conclut que Mme B. est fondée à soutenir que la suspension de ses mandats représentatifs et syndicaux a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Sur la condition d'urgence, le Conseil d'Etat considère que, le prolongement de l'interdiction d'accès aux locaux de l'office et l'empêchement d'exercer tant ses mandats représentatifs que syndicaux, qui n'est pas imputable à Mme B. et dont les effets sont particulièrement graves pour la représentation des employés de l'office et la liberté syndicale, caractérisent une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

 

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