Menu

Prendre rendez-vous en ligne

Contact : lapuelle@cabinetlapuelle.com

  • facebook
  • linkedin
05 61 38 27 17

Du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h30
et de 14h00 à 19h00

Prendre rendez-vous en ligne

Menu

Contact : lapuelle@cabinetlapuelle.com

  • logo facebook
  • linkedin logo

Prise de rendez-vous en ligne 24h sur 24 par téléphone, au cabinet ou par visio.

Prendre rendez-vous en ligne

Vous êtes ici : Accueil > Droit de la fonction publique > Démission - Nouveau recrutement dans un corps de la fonction publique - Perte de l'ancienneté ...

Démission - Nouveau recrutement dans un corps de la fonction publique - Perte de l'ancienneté antérieure

Le 15 avril 2015
La démission des corps de la fonction publique de l'enseignement n'est pas anodine et fait perdre son ancienneté.

Au sein des corps de la fonction publique de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, les agents qui à la suite d'une démission régulièrement acceptée reprennent une activité professionnelle dans la fonction publique, ne peuvent pas prétendre au bénéfice de l'ancienneté acquise antérieurement.

En effet, il ressort de l'article 24 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 que la cessation définitive de fonctions, résultant d'une démission régulièrement acceptée, entraîne la radiation des cadres et la perte de la qualité de fonctionnaires. Démissionner de la fonction publique n'est donc pas anodin : elle signifie renoncement au bénéfice des droits statutaires acquis dans le déroulement de la carrière.

Lors d'un recrutement dans un nouveau poste de la fonction publique d'enseignement, il est de jurisprudence constante que ce fonctionnaire ne peut disposer de l'ancienneté acquise antérieurement à sa démission.

Topique désigne le jugement du tribunal administratif de Toulouse, Mme J. en date du 16 avril 2008 (n°0502098). Nommée dans le corps des professeurs certifiés à compter du 1er septembre 2003, la requérante sollicitait la prise en compte dans son classement des services qu'elle avait accompli de 1981 à 1992 en qualité de professeur certifié titulaire, avant sa démission.

Le tribunal administratif a considéré en premier lieu que : " Il résulte notamment des dispositions du décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale et du décret n°72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés, que ne peuvent prétendre à la prise en compte de leur ancienneté que les agents qui à la date de leur nomination dans un nouveau grade, avaient la qualité de fonctionnaire".

En dernier lieu, « il est constant qu’à la suite de sa démission régulièrement acceptée, la requérante a été radiée des cadres à compter du 1er septembre 1992 ; que ce faisant Mme J. a rompu tout lien avec la fonction publique et a renoncé ainsi au bénéfice des droits statutaires acquis dans le cadre de son déroulement de carrière ; qu’il suit de là que Mme J., qui au demeurant, lors de son admission au concours externe du CAPES en 2002 n’avait pas la qualité de fonctionnaire, ne saurait se prévaloir des dispositions (…) du décret du 5 décembre 1951 relatives à la reprise d’ancienneté acquise par le fonctionnaire antérieurement à sa nomination dans le nouveau grade ».

Cette jurisprudence est conforme à l’arrêt CE du 27 juin 1962, Demangeat, n°51131.

Les services accomplis par un fonctionnaire antérieurement à sa radiation d’un corps de la fonction publique à la suite de sa démission acceptée, ne peuvent pas être pris en compte pour son classement à l’occasion de son recrutement ultérieur dans la fonction publique (réponse du 18 décembre 1995 à la QE n°31048 du 23 octobre 1995 ; réponse du 7 février 2000 QE n°32989 du 19 juillet 1999).






Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Droit de la fonction publique