Menu

Prendre rendez-vous en ligne

Contact : lapuelle@cabinetlapuelle.com

  • facebook
  • linkedin
05 61 38 27 17

Du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h30
et de 14h00 à 19h00

Prendre rendez-vous en ligne

Menu

Contact : lapuelle@cabinetlapuelle.com

  • logo facebook
  • linkedin logo

Prise de rendez-vous en ligne 24h sur 24 par téléphone, au cabinet ou par visio.

Prendre rendez-vous en ligne

Vous êtes ici : Accueil > Droit de l'urbanisme > Constructibilité et zone des 100 mètres du littoral

Constructibilité et zone des 100 mètres du littoral

Le 17 novembre 2015
Nécessité d'une urbanisation caractérisée pour pouvoir construire une maison sur le fondement du principe d'extension de l'urbanisation.

Maître LAPUELLE, cabinet JURIADIS GRAND SUD, Toulouse

Par un arrêt du 1er juin 2015, la cour administrative d’appel de Nantes vient donner des détails concernant la constructibilité sur la bande littorale.

En l’espèce, un maire avait délivré un permis de construire pour une maison d'habitation sur un terrain situé sur la bande littorale des 100 mètres. Des tiers ont souhaité par la suite voir annuler celui-ci et ont ainsi saisi le juge administratif sur la base de l’article L146-4 du code de l’urbanisme qui dispose que :

« En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée ».

Par dérogation, le Conseil d’Etat a pu juger dans un arrêt désormais célèbre que, dans les communes littorales, le principe d’extension de l’urbanisation en continuité des agglomérations et des villages (L146-4 du code l’urbanisme) autorise la réalisation de constructions nouvelles en continuité « avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions ».

Ici, la cour d’appel administrative rappelle tout d’abord la notion d’espace urbanisé :

« Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé chemin du Piquen Tuanic, dans la commune d'Arzon, à l'intérieur de la bande littorale de cents mètres définie par le III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme précité ; que si ce terrain est bordé par des parcelles construites, la bande littorale de cent mètres ne comprend que sept constructions, dont l'une a été irrégulièrement maintenue en dépit de l'annulation du permis de construire accordé ; que ces constructions comme celles situées de l'autre côté du chemin du Piquen Tuanic, pouvant être regardées comme proches du terrain d'assiette de l'opération, sont édifiées sur de vastes parcelles qui jouxtent des parcelles non construites et sont entourées à l'est et à l'ouest d'espaces naturels ; que l'espace constitué par l'ensemble des espaces entourant le sol sur lequel doit être édifiée la construction envisagée ou proche de celui-ci ne peut ainsi être regardé comme un espace caractérisé par une densité significative des constructions ».

Puis, la cour administrative d’appel nous donne des explications quant aux articulations des alinéas I (principe d’extension en continuité) et III (principe d’interdiction des constructions sur la bande des 100 mètres) :

« L’espace à prendre en considération pour déterminer si un projet de construction se situe dans un espace caractérisé par une densité significative des constructions est constitué par l’ensemble des espaces entourant le sol sur lequel doit être édifiée la construction envisagée ou proche de celui-ci ».

Par ces motifs, le juge d’appel a confirmé la décision du premier juge en déclarant illégale le permis de construire.

Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Droit de l'urbanisme